117. Obligation d’exploiter: Dans le cas où un certificat pour un lieu d’élimination a pour effet d’empêcher la délivrance d’un certificat pour un autre lieu d’élimination dans le même territoire en raison des articles 112 ou 113, le titulaire du certificat doit entreprendre l’exploitation du lieu d’élimination dans les 6 mois de la date de délivrance de ce certificat. Le titulaire d’un tel certificat ne peut, pour quelque raison que ce soit, en interrompre l’exploitation pendant plus de 3 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 117; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.